La notion de bénévolat n’est pas légalement définie. Toutefois la jurisprudence de la Cour de cassation considère « comme bénévole celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exercé surtout au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale sans but lucratif ».
La jurisprudence exclut donc le recours à des bénévoles dans les structures économiques du secteur marchand, commercial, industriel ou encore agricole ayant une vocation lucrative, sans distinction selon qu’il s’agisse d’une structure individuelle ou d’une société (Cass. Soc., 14 mars 1973, n° 72-10757).
La notion de bénévolat est également écartée dès lors qu’une contrepartie financière est versée (même si elle se traduit par le bénéfice ou l’octroi d’un simple avantage en nature) et/ou lorsqu’un lien de subordination juridique est mis en évidence. Par lien de subordination juridique, il faut entendre l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ajoutons que dans le cadre agricole, la notion de bénévolat doit également répondre à une situation d’urgence (récupérer des animaux qui se seraient échappés, etc.).
Le coup de main bénévole ne peut en aucun cas pourvoir à des postes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Le faux bénévolat constitue un délit dit de travail dissimulé (par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié)