Sur son domaine public, la collectivité est soumise au code des marchés publics. Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit que lorsqu’un titre d’occupation du domaine public permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » doit être organisée.
Sur son domaine privé, la collectivité n’est pas soumise au code des marchés publics mais à la directive 2006/123 une procédure simplifiée à condition de respecter certains principes : impartialité, exigence de transparence, mesure de publicité.
Dans le cas d’une ferme urbaine spécialisée, pour laquelle l’activité agricole est principale, la collectivité est obligée de réserver la priorité aux exploitants qui bénéficient de la DJA ou à ceux qui ont la capacité professionnelle. L’autorisation d’exploiter n’est pas mentionnée, ce qui est normal car elle n’est pas toujours nécessaire pour s’installer.
La collectivité a également la possibilité de proposer une prestation de service ou bien une mise à disposition du foncier avec un bail ou encore d’internaliser l’activité et créer une régie agricole avec des salariés agricoles municipaux.
Sources
L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques
Article L. 411-15 du code rural
Les articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code de la propriété des personnes publiques listent les situations dans lesquelles les exigences de mise en concurrence préalable ne sont pas applicables.